Textes
législatifs
Décret
n°85-258 du 21 février 1985
relatif à l'organisation et au fonctionnement
du Comité national d'évaluation des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le Président de la République
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Éducation
nationale
Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 65 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche du 8 novembre 1984 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale
en date du 20 décembre 1984 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article1er - Le Comité national d'évaluation des
établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel examine et évalue de manière
régulière les activités exercées par
l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux,
dans les domaines correspondant aux missions du service public de
l'enseignement supérieur.
Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble
des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements
dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique.
Le Comité formule une appréciation sur les résultats
des contrats pluri-annuels conclus avec le ministère de l'Éducation
nationale. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application,
au sein des établissements, de la procédure d'habilitation
à diriger les recherches. Il suit la réalisation des
programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs
; il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt
public et des filiales constitués en application de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée.
L'appréciation portée par le Comité tient compte
des caractères spécifiques de chaque établissement
et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de
celui-ci.
Article 2 - Le Comité national d'évaluation fait
toutes recommandations propres à améliorer l'orientation
et l'efficacité du fonctionnement des établissements
ainsi examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment
à l'harmonisation de la carte des formations supérieures
et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès
et de l'orientation des étudiants.
Article 3 - Les analyses du Comité national d'évaluation
sont consignées dans des rapports élaborés
par établissement et par thème, qui sont adressés
au ministre de l'Éducation nationale. Les rapports concernant
les établissements sont en outre communiqués aux responsables
de ces derniers.
Les activités du Comité font l'objet d'un rapport
d'ensemble adressé annuellement au Président de la
République. En outre, le Comité national d'évaluation
dresse, à la fin du mandat de ses membres, un bilan de synthèse
sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est
adressé au Président de la République. Le rapport
annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le Comité
peut également décider de rendre publics certains
des rapports prévus au 1er alinéa du présent
article.
Article 4 - Le Comité national d'évaluation
organise lui-même ses travaux : il arrête son réglement
intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine
la méthodologie de ses évaluations. Le ministre de
l'Éducation nationale peut attirer son attention sur toute
question appelant une évaluation en raison de son intérêt
pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et
de la recherche.
Article 5 - Le Comité assure, au cours de son mandat,
l'évaluation de l'ensemble des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut également, à la demande du ministère
de l'Éducation nationale, procéder à l'évaluation
d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant
de la tutelle de cette autorité ministérielle. Si
le Comité l'estime nécessaire, il peut demander à
exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre
département ministériel ; l'accord du ministre concerné
est alors sollicité par le ministre de l'Éducation
nationale. Tout ministre peut également soumettre à
l'évaluation du Comité les activités d'établissements
d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.
Article 6 - Les services du ministère de l'Éducation
nationale, les instances spécialisées dans l'évaluation
scientifique et pédagogique relevant de ce ministère
ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions,
les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au Comité,
à sa demande, les données quantitatives et qualitatives
indispensables à l'accomplissement de sa mission.
Article 7 - Le Comité national d'évaluation procède
en tant que de besoin à des missions d'évaluation
sur place, en visitant les établissements ou en organisant
des réunions dans un cadre régional ou interrégional.
Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.
Article 8 - Pour faciliter ses travaux, le Comité national
d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à
titre interne des commissions temporaires, constituées sur
une base pluridisciplinaire ou thématique.
Ces commissions sont composées d'experts choisis en fonction
de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux
membres du Comité national d'évaluation, dont le président
de la commission, sans que son effectif total excède dix
membres. Le Comité national d'évaluation rend publics
le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que
leurs modifications.
Article 9 - Le Comité national est seul juge de la diffusion
des rapports d'évaluation des missions d'évaluation
sur place et des commissions thématiques, dont il assume
en tout état de cause la responsabilité lorsqu'il
les a adoptés en séance plénière.
Article 10 - Le Comité national d'évaluation
comprend quinze membres nommés par décret pris en
Conseil des ministres, soit
Neuf membres représentatifs de la communauté scientifique
choisis sur proposition de listes de neuf noms présentés
respectivement par
- les présidents des sections du Conseil supérieur
des universités ;
- les présidents des sections du Comité national de
la recherche scientifique ;
- l'Institut de France.
Quatre personnalités qualifiées par leur compétence
en matière d'économie et de recherche, désignées
après avis du Conseil économique et social sur proposition
du ministre de l'Éducation nationale.
Un membre du Conseil d'État, choisi sur une liste de trois
noms proposés par l'assemblée générale
plénière.
Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois
noms proposés par cette juridiction.
Un des membres du Comité national d'évaluation est
nommé en qualité de président de ce Comité.
Article 11 - Les membres du Comité sont nommés
pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat
est incompatible avec la fonction de chef d'établissement,
ainsi qu'avec la qualité de président de section du
Conseil supérieur des universités ou du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche ou du Conseil
supérieur de la recherche et de la technologie.
Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu
par décès, démission ou perte de la qualité
au titre de laquelle ils avaient été désignés
sont remplacés dans un délai de deux mois. Le mandat
des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date
à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédecesseur,
sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année
du mandat.
Article 12 - Les membres du Comité national d'évaluation
bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement
dans les conditions prévues par le décret n°66-619
du 10 août 1966. Ceux des membres qui n'ont pas la qualité
de fonctionnaire ou d'agent de l'État peuvent bénéficier
d'une indemnité forfaitaire dont le taux est fixé
par arrêté conjoint du ministre chargé du Budget
et du ministre chargé de l'Éducation nationale.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés
à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation
sur place.
Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent
bénéficier d'aménagements de leur charge de
service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements
publics peuvent se voir accorder des dispositions de même
nature.
Article 13 - Le Comité national d'évaluation se
réunit en séance plénière, sur la convocation
de son président, à l'initiative de celui-ci ou à
la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le
quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont
présents.
Le calendrier des activités du Comité est communiqué
au ministre de l'Éducation nationale et aux établissements.
Article 14 - Un secrétariat est mis à la disposition
du Comité national d'évaluation par le ministère
de l'Éducation nationale.
Article 15 - Le Premier ministre, le ministre de l'Économie,
des Finances et du Budget, le ministre de l'Éducation nationale,
le ministre de la Recherche et de la Technologie, le secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Économie, des
Finances et du Budget, chargé du Budget et de la consommation,
et le secrétaire d'État auprès du ministre
de l'Éducation nationale, chargé des universités,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
(Journal officiel du 23 février 1985)
retour
|