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Textes
législatifs
Loi n°84-52 du 26 janvier 1984
Article 65 - Le Comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation
des réalisations dans l'accomplissement des missions définies
à l'article 4. En liaison avec les organismes chargés
d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche,
il évalue les établissements et apprécie les
résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un
pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande
les mesures propres à améliorer le fonctionnement des
établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement
et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations
supérieures et des conditions d'accès et d'orientation
des étudiants. Il établit et publie périodiquement
un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement
supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au Conseil
national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Un décret précise la composition et les règles
de fonctionnement de ce Comité ainsi que les conditions de
nomination ou d'élection de ses membres.
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