Textes législatifs et réglementaires
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Le secrétariat général

LOI de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche
(extraits...)

le texte complet de la loi 2006-450 au format PDF


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE II

L'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

Chapitre III

L'évaluation des activités de recherche et d'enseignement supérieur

Article 8

I. - Dans la première phrase de l'article L. 311-2 du code de la recherche, les mots : « peut conclure » sont remplacés par le mot : « conclut ».

II. - L'article L. 311-2 du même code et l'article L. 711-1 du code de l'éducation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés. »

Article 9

I. - 1. Au début du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche, il est inséré une section 1 intitulée : « Objectifs de l'évaluation ».

2. L'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - Les activités de recherche financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales.
« Parmi ces critères, les contributions au développement de la culture scientifique sont prises en compte. »

II. - Après l'article L. 114-1 du même code, il est inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux. »

III. - Après l'article L. 114-3 du même code, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

Section 2

« L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur »
« Art. L. 114-3-1. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.

L'agence est chargée :
1° D'évaluer les établissements et organismes de recherche, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les établissements et les fondations de coopération scientifique ainsi que l'Agence nationale de la recherche, en tenant compte de l'ensemble de leurs missions et de leurs activités ;

2° D'évaluer les activités de recherche conduites par les unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° ; elle conduit ces évaluations soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon des procédures qu'elle a validées ;

3° D'évaluer les formations et les diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

4° De valider les procédures d'évaluation des personnels des établissements et organismes mentionnés au 1° et de donner son avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre.

Elle peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.

Des documents élaborés par les structures privées sur l'utilisation des aides publiques à la recherche lui sont communiqués.

Art. L. 114-3-2. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1.

À cette fin, ces établissements communiquent à l'agence toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne.

Le bilan des actions des établissements en faveur de la valorisation de la recherche fait l'objet d'un développement spécifique dans les annexes générales relatives au budget coordonné de l'enseignement supérieur et au budget de la recherche et du développement technologique.

Art. L. 114-3-3. - L'agence est administrée par un conseil.

Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
Son président, nommé parmi ses membres, dirige l'agence et a autorité sur ses personnels.
Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :

1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;

2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;

3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d'ingénieurs ou d'enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et à l'article L. 321-2 du présent code ;

4° Deux parlementaires membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Art. L. 114-3-4. - L'agence est composée de sections dirigées par des personnalités justifiant d'une expérience en matière d'évaluation scientifique, nommées par le conseil de l'agence, sur proposition du président. Ces sections comprennent des personnalités étrangères, notamment issues d'États membres de l'Union européenne.

Art. L. 114-3-5. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des unités de recherche qu'elle évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Elle dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place.

Art. L. 114-3-6. - Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, notamment la durée du mandat des membres et du président, ainsi que les règles de déontologie s'appliquant à ses membres afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

Art. L. 114-3-7. - L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur remet chaque année au Gouvernement un rapport sur ses travaux. Ce rapport est transmis au Parlement et au Haut Conseil de la science et de la technologie.

Article 10

Avant l'article L. 114-4 du code de la recherche, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Section 3. - Dispositions diverses relatives à l'évaluation et au contrôle.

Article 11

Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre IV du livre II est ainsi rédigé :

Chapitre II
L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Art. L. 242-1. - L'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est assurée par l'Agence de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;

2° À la fin de la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 711-1, les mots : « au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ;

3° Dans le troisième alinéa du II de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Le comité » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. L'agence », et les mots : « qu'il » par les mots : « qu'elle » ;

4° Dans le dernier alinéa de l'article L. 711-4, les mots : « le Comité national d'évaluation ; ce dernier » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; cette dernière », et les mots : « il émet » sont remplacés par les mots : « elle émet » ;

5° Dans le troisième alinéa de l'article L. 721-1, les mots : « le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel » sont remplacés par les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».


La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 18 avril 2006.

Par le Président de la République : Jacques Chirac

Le Premier ministre, Dominique de Villepin
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

le texte complet de la loi 2006-450 au format PDF


- Conseil économique et social :
Avis du 16 novembre 2005 publié au Journal officiel (avis et rapports du Conseil économique et social du 21 novembre 2005).

- Travaux préparatoires :

Sénat :
Projet de loi n° 91 (2005-2006) ;
Rapport de MM. Maurice Blin, Henri Revol et Jacques Valade, au nom de la commission spéciale, n° 121 (2005-2006) ;
Discussion les 16 et 21 décembre 2005 et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 décembre 2005.

Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2784 rectifié ;
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2888 ;
Avis de M. Jean-Michel Fourgous, au nom de la commission des finances, n° 2837 ;
Avis de M. Claude Birraux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2879 ;
Discussion les 28 février, 1er et 2 mars 2006 et adoption le 7 mars 2006.

Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 241 (2005-2006) ;
Rapport de M. Jacques Valade, au nom de la commission mixte paritaire, n° 251 (2005-2006) ;

Discussion et adoption le 16 mars 2006.

Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-Michel Dubernard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2945 ;

Discussion et adoption le 4 avril 2006.

 

 

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