Textes
législatifs
Décret n°88-1107 du 7 décembre
1988 modifiant le décret n°85-258 du 21 février
1985
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'État,
ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports,
Vu la loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur,
notamment son article 65 ;
Vu le décret n°66-619 du 10 août 1966 fixant les
conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements des personnels civils
de l'État ;
Vu le décret n°85-258 du 21 février 1985 relatif
à l'organisation et au fonctionnement du Comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 10 octobre 1988 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale
en date du 21 octobre 1988 ;
Après avis du Conseil d'État (section de l'intérieur)
;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1er - A l'article 3 du décret du 21 février
1985 susvisé, les premier, deuxième et troisième
alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes
:
"Les analyses du Comité national d'évaluation
sont consignées dans des rapports élaborés
par établissement et par thème. Les rapports par établissement
sont adressés au ministre chargé de la tutelle de
ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux
responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont
adressés au ministre de l'Éducation nationale et aux
autres ministres concernés.
"Les activités du Comité font l'objet d'un rapport
adressé annuellement au Président de la République
"En outre, le Comité national d'évaluation dresse
tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état
de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé
au Président de la République".
Article 2 - Il est ajouté, à l'article 4 du décret
du 21 février 1985 susvisé, les mots suivants : "ou
sur toute mesure utile à la coordination des activités
d'évaluation dépendant de son département".
Article 3 - L'article 5 du décret du 21 février
1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
:
"Article 5 - Le Comité assure, au cours d'une période
de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord
du ministre de l'Éducation nationale, soit à la demande
du ministre de l'Éducation nationale, procéder à
l'évaluation d'autres établissements d'enseignement
supérieur relevant de la tutelle de cette autorité
ministérielle. Si le Comité l'estime nécessaire,
il peut demander à exercer sa mission d'évaluation
à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur
et de recherche relevant d'un autre département ministériel
; l'accord du ministre concerné est alors sollicité
par le président du Comité national d'évaluation.
Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation
du comité les activités d'établissements d'enseignement
supérieur relevant de sa tutelle".
Article 4 - A l'article 10 du décret du 21 février
1985 susvisé, les mots : "le Comité national
d'évaluation comprend quinze membres nommés par décret
pris en conseil des ministres", sont remplacés par les
mots : "le Comité national d'évaluation comprend
dix-sept membres nommés par décret pris en Conseil
des ministres".
Au paragraphe de ce même article, les termes : "neuf
membres" sont remplacés par "onze membres"
et les termes : "neuf noms" sont remplacés par
"onze noms".
Article 5 - L'article 11 du décret du 21 février
1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
"Article 11 - Les membres du Comité sont nommés
pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat
est incompatible avec la fonction de chef d'établissement
ainsi qu'avec la qualité de président de section du
Conseil national des universités ou du Comité national
de la recherche scientifique, ainsi que des membres du Conseil national
de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil
supérieur de la recherche et de la technologie.
"Ils sont renouvelés par moitié tous les deux
ans.
"Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu
pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai
de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs
de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont
choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées
au paragraphe de l'article 10. Le mandat des nouveaux membres ainsi
nommés expire à la date à laquelle aurait normalement
pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement
a lieu au cours de la dernière année de mandat".
Article 6 - Le premier alinéa de l'article 12 du décret
du 21 février 1985 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Les membres du Comité national d'évaluation
bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement
dans les conditions prévues par le décret du 10 août
1966 susvisé.
Ils reçoivent en outre une indemnité dont le montant
est fixé pour chaque membre par décision du président
du Comité."
Article 7 - Les membres du Comité, dans sa composition
antérieure au présent décret, demeurent en
fonction jusqu'à la nomination des nouveaux membres, nommés
dans les conditions prévues à l'article 6 du présent
décret, et au plus tard jusqu'au 15 juin 1989.
Lors de la première séance du Comité dans sa
composition résultant du présent décret, sont
désignés par tirage au sort, entre tous les membres,
à l'exclusion du président, ceux de ses membres qui
rempliront un mandat de deux ans. `
Article 8 - Le Premier ministre, le ministre d'État,
ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des
Sports, le ministre d'État, ministre de l'Économie,
des Finances et du Budget, le ministre de la Fonction publique et
des réformes administratives, le ministre de la Recherche
et de la Technologie et le ministre délégué
auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie,
des Finances et du Budget, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
(Journal officiel du 9 décembre 1988)
|