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Textes
législatifs
Décret n°2002-1130 du 5 septembre
2002 modifiant le décret n°85-258 du 21 février
1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité
national d'évaluation des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la Jeunesse,
de l'Éducation nationale et de la Recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 242-1,
L. 242-2 et L. 711-1 ;
Vu le décret n°85-258 du 21 février 1985 relatif
à l'organisation et au fonctionnement du Comité national
d'évaluation des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, modifié par les
décrets n°88-1107 du 7 décembre 1988 et n°99-626
du 21 juillet 1999 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche en date du 18 février 2002 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date
du 14 mars 2002 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 21 février 1985 susvisé est modifié conformément
aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Au deuxième alinéa de l'article 1er et à l'article 6, les
mots : «ministère de l'Éducation nationale »
sont remplacés par les mots : «ministère chargé
de l'Enseignement supérieur».
Article 3
Au premier alinéa de l'article 3 et aux articles 4 et 5, les mots : «ministre
de l'Éducation nationale» sont remplacés par les
mots : «ministre chargé de l'Enseignement supérieur».
Article 4
L'article 10 est ainsi rédigé :
«Article 10. - Le Comité national d'évaluation
comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en
conseil des ministres, soit :
«I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers,
représentatifs de la communauté scientifique, dont :
«1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms
présentées respectivement par :
«- les présidents des sections du Conseil national des universités
;
«- les présidents des sections du Comité national
de la recherche scientifique ;
«- l'Institut de France ;
«2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée
par le bureau de la Conférence des présidents d'universités
;
«3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée
par le bureau de la conférence des directeurs d'écoles
et de formations des ingénieurs ;
«4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée
par les directeurs d'Institut universitaire de formation des maîtres
réunis en collège ;
« 5° Trois membres exerçant à titre principal
des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger
d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé
de l'Enseignement supérieur après avis de l'Association
européenne de l'Université.
«II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères,
qualifiées pour leur compétence en matière d'économie
et de recherche, désignées après avis du Conseil
économique et social sur proposition du ministre chargé
de l'Enseignement supérieur.
«III. - Un membre du Conseil d'État choisi sur une liste
de trois noms proposée par le vice-président du Conseil
d'État.
«IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste
de trois noms proposée par cette juridiction.
«Un des membres du Comité national d'évaluation
est nommé en qualité de président de ce Comité.»
Article 5
Le premier alinéa de l'article 12 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient
du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux fonctionnaires.»
Article 6
Le second alinéa de l'article 13 est remplacé par les deux alinéas
suivants :
«Le comité émet un avis à la majorité.
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
«Le calendrier des activités du comité est communiqué
au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux
établissements mentionnés à l'article 5.»
Article 7
L'article 14 est ainsi rédigé :
«Article 14. - Un secrétariat est mis à la disposition
du comité par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
Il est dirigé par un délégué général
éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous
l'autorité du président du comité et nommés
sur sa proposition par le ministre chargé de l'Enseignement
supérieur. Le président du Comité peut leur déléguer
sa signature.»
Article 8
Les membres du Comité, dans sa composition antérieure à celle
du présent décret, demeurent en fonctions jusqu'à
la fin de leurs mandats respectifs. La nomination des nouveaux membres
nommés dans les conditions prévues à l'article
4 ci-dessus intervient dans un délai de six mois à compter
de la date de parution du présent décret.
Article 9
Le présent décret est applicable dans les territoires de la Polynésie
française et des îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
Article 10
Le Premier ministre, le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation
nationale et de la Recherche et la ministre de l'Outre-Mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de
la Recherche,
Luc Ferry
La ministre de l'Outre-Mer,
Brigitte Girardin
(Journal officiel du 7 septembre 2002)
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